Exécution forcée d'une promesse unilatérale rétractée - Civ.3 23 juin 2021 n° 20-17.554 Bull.
Автор: un deux droit
Загружено: 2021-06-24
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Le promettant d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sous peine d'exécution forcé (Com. 15 mars 2023 n° 21-20.399 FS-B Civ.3 20 octobre 2021 n° 20-18.514 FS-B Civ.3 23 juin 2021 n° 20-17.554 FS-B)
Time line -
01:00 la Cour de cassation revient sur sa propre doctrine
02:16 un revirement par anticipation / un revirement prospectif
04:39 définition et contenu de la promesse unilatérale
07:06 enjeu du litige : la vente forcée malgré la rétraction de la promesse
07:37 la solution antérieure : le refus de la vente forcée et les dommages-intérêts (Civ.3 1993 infra)
11:14 le lobbying des universitaires : le nouvel article 1124 du code civil
12:39 un revirement par anticipation par lequel la Cour de cassation revient sur sa doctrine comment ça marche ?
14:44 la solution antérieure : quelle sanction ? des dommages-intérêts !
15:01 la PUV n'est pas qu'une simple offre
17:56 les obligations de faire se résolvent par des dommages-intérêts ou par l'exécution forcée
20:55 la nouvelle solution : la vente forcée malgré la rétractation de la promesse
22:44 analyse personnelle critique de ce revirement
34:16 et la constitutionnalité du nouvel article 1124 du code civil ?
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Civ.3 23 juin 2021 20-17.554 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/i...
Confirmation par Civ.3 20 octobre 2021 n° 20-18.514
https://www.courdecassation.fr/decisi...
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
12. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
13. Il a été jugé que le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire (3e Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-17.554, en cours de publication).
14. Pour rejeter la demande de M. [D], l'arrêt retient que la rétractation de la société ESBTP, intervenue avant la levée de l'option par les bénéficiaires de la promesse, a fait obstacle à la réalisation de la revente du premier ensemble de parcelles, à défaut d'échange de consentements entre le promettant et le bénéficiaire.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu le caractère ferme et définitif de l'engagement du promettant et relevé que la promesse ne prévoyait aucun délai pour lever l'option d'achat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Arrêt antérieur :
Civ.3 15 décembre 1993 n° 91-10.199 B n° 174 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/i...
Article 1124 du code civil actuel
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/...
Article de D. Mazeaud JCP 1995. II. 22366
Vidéo sur : La Cour de cassation admet de revenir sur sa propre doctrine - Ass. Plen. 2 avril 2021 n°19-18.814 • La Cour de cassation admet de revenir sur ...
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