Arrêt Perdereau : L'infraction impossible (Cour de Cassation, 16 janvier 1986)
Автор: Filez Droit
Загружено: 2021-06-10
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Cette vidéo n’a vocation qu’à t’aider à comprendre des arrêts qui sont parfois assez complexes. Elles n’ont en aucun cas vocation à se substituer à la doctrine qui constitue une source solide de connaissance.
N'oublie pas que le plagiat est interdit et sévèrement sanctionné dans le cadre universitaire. N'oublie donc pas de citer tes sources et de mettre tes citations entre guillemet.
⤵️ Voici le texte de la vidéo ⤵️ :
L’arrêt PERDEREAU est un arrêt important de la notion d’infraction impossible. C’est avec cet arrêt que la Cour de cassation a répondu à une question originale : peut-on être condamné pour avoir tenté de tuer quelqu'un qui était déjà mort ?
Les faits d’espèce sont les suivants : lors d’un affrontement violent entre trois personnes : deux se battent et la troisième est en retrait. L’un des deux bagarreurs frappe son opposant avec une barre de fer, avant d’appuyer de tout son poids avec la barre sur la nuque de la victime entrainant sa mort.
Les 2 hommes le laissèrent pour mort. Mais, Félix Perdereau, qui pensait l’homme toujours vivant et pour en finir, revint le lendemain afin de tenter de l’achever. Il le frappa à coup de bouteille et l’étrangla sans savoir que la victime était déjà morte.
Le 11 juillet 1985, monsieur PERDEREAU est renvoyé devant la Cour d’assises de l’Essonne accusé de tentative d’homicide volontaire. Condamné, il forma un pourvoi en cassation afin de contester ce jugement.
La question se posa alors : peut-on condamner quelqu'un pour le meurtre d’une personne déjà décédée.
Petit rappel :
La tentative, définie à l’article 121-5 du Code Pénal, vise l’infraction qui a été partiellement réalisée.
Deux éléments permettent de constituer une telle tentative : le commencement d'exécution, puis le désistement involontaire de l’auteur.
Ainsi, en cas de tentative, l’infraction n’est pas consommée.
Mais la volonté de l’auteur est intacte, on va donc considérer son « iter criminis » : c’est-à-dire l’intention coupable. Ce n’est pas le résultat qui est condamné, mais la volonté.
C’est pourquoi l’article 121-4 dispose qu’est « auteur de l'infraction la personne qui […] tente de commettre un crime». L’infraction tentée et l’infraction consommée suivent le même régime.
Revenons à notre affaire. Sur ce fondement de l’article 121-5, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation va ainsi maintenir la notion de tentative de meurtre.
Elle énonce qu’il y a bien eu commencement d’exécution (en l’occurrence, l’étranglement du cadavre). Donc, si l’infraction n’a pas été consommée, ce n’est pas à cause du désistement volontaire de l’auteur, mais uniquement la conséquence d’une circonstance indépendante de sa volonté : la mort préalable de la victime.
Tous les éléments sont donc réunis pour procéder à la répression de la tentative de meurtre, quand bien même, dans les faits, la solution peut sembler surprenante puisque M. PERDEREAU n’a en réalité tué personne.
L’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/i...
Dispositions du code pénal relatives à l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/...
Fiche renseignement : https://www.dalloz.fr/documentation/D...
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